Contrôle fiscal

Contrôle fiscal Procédures, lors d'une vérification ou d'une demande d'information, courriers et pièces de pro... De quoi s’agit-il ? Vous nous connaissez mieux maintenant.

Bonjour ,
Merci d’avoir cliquer « j’aime » sur notre publicité. Pour vous expliquer son but, voici quelques mots présenter et expliquer notre activité. Nous sommes trois associés, spécialisés, réunis au sein d’une structure SAS, dénommée HDP. Jean-Claude CARRA, principal associé, est diplômé de l’Ecole Nationale des Impôts, titulaire du DECS et du certificat juridique et fiscal de l’expertise comp

table, et d’une maîtrise de sciences économiques. Pendant 25 ans, Jean-Claude CARRA a exercé auprès de l’Administration Fiscale, notamment dans les services d’assiette en tant qu’inspecteur des impôts gestionnaire, puis en charge de l’informatisation des services, et en tant que vérificateur national, (DVNI), régional (Région Rhône Alpes Bourgogne)

Promu par concours au grade d’inspecteur principal, il a ensuite exercé en tant que chef de brigade dans des services dédiés aux contrôles fiscaux des entreprises et leur dirigeants (vérification de comptabilité, ESFP, contrôle sur pièces) et des particuliers (contrôle de l’impôt sur le revenu et l’ISF). En 2020, il a fait le choix de s’installer en tant que consultant fiscal spécialisé dans le contrôle fiscal, ayant passé de nombreuses années dans cet exercice. Proposer l’étude et la fourniture de toutes les informations utiles aux personnes qui font l’objet d’une procédure quelconque de contrôle fiscal, qu’il s’agisse d’un contrôle « sur pièce » ou « sur place », d’intervenir de même en faveur des personnes poursuivies par le fisc, des contribuables en contentieux administratif ou juridictionnel ..etc

Nous étudions aussi, c’est une de nos particularités, les bases de vos impôts locaux, afin de vérifier que vous ne payez pas trop de taxe foncière par exemple. Nous limitons notre intervention aux contribuables qui paient plus de 2000 € de taxe pour des raisons d’efficacité. Pour nos actions d’information, nous avons fait le choix de « l’obligation de résultat ». Vous nous sollicitez, nous étudions ensemble votre cas, nous proposons nos informations, avec notre aide vous obtenez une réduction ou une décharge des droits qui vous sont réclamés. La convention que vous aurez signée avec nous prévoit une rémunération de 10% de la réduction ou de la décharge que vous aurez obtenu, rien en cas d’échec. Notre cabinet intervient également dans les relations internationales, plus particulièrement dans des relations d’affaires entre la France et la Chine ou les pays d’Asie, notamment Inde et Vietnam, pour lesquels deux associés sont spécialisées. Enfin, sur un plan plus généraliste, un associé s’est spécialisé dans l’information de nos clients sur les relations et démarches administratives. Nous avons fait le choix d’implanter notre siège social à Paris et nos bureaux sont par contre en province, dans le département de l’Yonne, exactement la commune de Brienon sur Armançon. Visitez notre site, (https://consultantfiscal.fr), faites nous connaître même si nos services ne vous sont pas nécessaires actuellement. Nous vous en remercions.

L 54 C du Livre des procédures fiscales – Examen du délai du recours hiérarchique après l’arrêt 505004 du Conseil d’Etat...
13/08/2026

L 54 C du Livre des procédures fiscales – Examen du délai du recours hiérarchique après l’arrêt 505004 du Conseil d’Etat, en date du 6 juillet 2026.

Alors que l’été s’écoule et que les canicules succèdent aux canicules, un arrêt vient d’être publié par le Conseil d’Etat, en date du 6 juillet 2026, sous le numéro 505004, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Cet arrêt concerne le contrôle sur pièces, précisément le recours hiérarchique prévu par l’article L54 C du livre des procédures fiscales (LPF).

Il est important car il précise mais aussi interroge sur le délai d’exercice du recours hiérarchique du L 54 C.

1) Ce que couvre le L54 C :

Cet article a été créé par la loi ESSAOC du 10 août 2018 ; il ouvre un recours hiérarchique contre toute proposition de rectification, (imprimé 2120 ou 3905 en enregistrement), reçue en dehors d’une procédure de contrôle fiscal externe, donc en contrôle sur pièces.

Il convient de ne pas confondre le recours possible via le L54 C avec l’interlocuteur départemental, réservé au contrôle fiscal externe par la Charte.

La demande de recours du L54 C est prise en charge par le chef de service dont dépend l’agent signataire de la proposition de rectification.

2) Comment exercer le recours ?

Le bénéfice de cette procédure est subordonné à une demande du contribuable, qui doit la formuler par écrit, y compris par courriel.

3) Dans quel délai peut on exercer ce recours ?

Reprenons le texte même de l’article L 54 C :

Article L54 C
VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 12 AOUT 2018
Création LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 12
Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai.
Ainsi donc, la proposition de rectification peut faire l’objet d’un recours contentieux qui sera activé dans le délai « imparti pour l’introduction d’un recours contentieux ».
Cela concerne donc soit le délai spécial de réclamation de l’article R 196-3 du LPF, (31 décembre de la troisième année suivant celle de la proposition de redressement), ou bien le délai général de réclamation des articles R 196-1 et 2 du LPF (31 décembre de l’année pour les impôts directs locaux) ou (31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement, pour les autres impôts).
On peut légitiment penser que le recours hiérarchique pourra s’exercer avant ou après la mise en recouvrement et que si le recours était exercé avant la mise en recouvrement, en l’absence de mesure spécifique, l’administration ne sera pas obligée de suspendre le recouvrement.

Par ailleurs, l’article L54 C précise que le recours exercé dans le délai de recours contentieux suspend le cours de ce délai.
Une fois la décision du supérieur hiérarchique transmise au contribuable, en cas de refus, le contribuable pourra encore déposer un contentieux dans le délai restant à courir lorsqu’il aura saisi le supérieur.

4) après l’arrêt 505004 du Conseil d’Etat, en date du 6 juillet 2026.

Voici l’extrait de la base de jurisprudence Ariane Web : Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dont elles sont issues, qu’un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire à la suite d’un contrôle sur pièces peut former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la proposition de rectification qui lui est adressée, sans préjudice des règles applicables à une telle procédure de rectification, notamment du respect de l’obligation, sous peine d’être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications, de formuler des observations sur la proposition de rectification dans un délai de trente jours à compter de sa réception, le cas échéant prorogé en application du deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Lorsqu’un recours hiérarchique a été formé dans le délai de deux mois imparti par l’article L. 54 C, la mise en recouvrement des impositions correspondantes ne peut régulièrement intervenir avant l’issue de ce recours.

La lecture de cette décision laisse interrogatif.

Le texte du L54 C : Délais

la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai

L’arrêt 505004 du Conseil d’Etat, en date du 6 juillet 2026
Un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire à la suite d’un contrôle sur pièces peut former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la proposition de rectification qui lui est adressée.
Lorsqu’un recours hiérarchique a été formé dans le délai de deux mois imparti par l’article L. 54 C, la mise en recouvrement des impositions correspondantes ne peut régulièrement intervenir avant l’issue de ce recours.

Il en ressort que le Conseil d’Etat dit :
Dans les deux mois de la notification 2120 ou 3905, le contribuable peut demander le recours hiérarchique du L54C et cela suspendra une éventuelle mise en recouvrement, étant précisé que cela m’empêchera pas le contribuable de poursuivre la procédure contradictoire du L57 en répondant à la 2120 et l’administration pourra confirmer via sa 3926.
Pourquoi deux mois : tout simplement parce que le contribuable dispose d’un mois pour répondre à la 2120, délai qui peut être prolongé d’un autre mois sur demande du contribuable, soit un total de deux mois.
Par contre, si à cette échéance, le recours hiérarchique n’est pas « purgé », l’administration ne pourra pas mettre en recouvrement les droits et le contribuable ne pourra en conséquence pas déposer une réclamation contentieuse.

5 ) Mes conclusions (personnelles) :
Selon le Conseil d’Etat, le contribuable peut exercer le recours hiérarchique dans les deux mois suivant la 2120 ou 3905 : dans ce cas, il bénéficie des garanties du L54 C (effet suspensif, blocage de la mise en recouvrement).

Au delà de ce délai, il peut encore exercer le recours hiérarchique, mais celui ci ne produit plus les effets protecteurs du L54 C. »

C’est exactement ce que dit le Conseil d’Etat, et exactement ce que dit le texte du L 54C du LPF.

Au delà des deux mois, on doit revenir au texte du L54 C, le recours hiérarchique reste possible tant que le délai du recours contentieux n’est pas expiré (donc tant que l’AMR n’est pas intervenue).
Mais il ne suspend plus rien.
Il ne bloque plus la mise en recouvrement.
Il ne crée plus de garantie.

Le Conseil d’Etat clarifie un point d'ombre de la loi ESSOC de 2018. Désormais, le recours hiérarchique du L. 54 C du LPF doit être rédigé et transmis impérativement dans les 2 mois de la réception du document d'imposition (formulaire 2120 ou 3905) pour garantir le gel de toute mise en recouvrement jusqu'à la décision de la hiérarchie.

Il existe une autre interprétation :
Le Conseil d'État a tranché la question en se basant sur l'intention du législateur (notamment lors de la loi ESSOC de 2018) : comme la loi renvoie à un délai de recours global de deux mois, le Conseil d'État a jugé que ce recours L. 54 C devait être exercé dans les deux mois suivant la notification de la proposition de rectification.
En clair : C'est semble-t-il une maladresse de rédaction de la loi. Au lieu de fixer un délai propre et explicite (par exemple « dans les deux mois suivant la réception du 2120 »), le texte a renvoyé par analogie à un délai contentieux théorique, ce qui donne cette impression absurde d'une référence déconnectée de la chronologie réelle du contrôle fiscal.

Attention appelée sur la lettre n° 3926 de confirmation des redressements fiscaux.Elle peut priver le contribuable d’une...
06/07/2026

Attention appelée sur la lettre n° 3926 de confirmation des redressements fiscaux.
Elle peut priver le contribuable d’une garantie légale, ce qui entache la procédure d’irrégularité.

I ) Introduction.
II) Une reprise de la procédure « ab initio ».
III) Quels sont les effets de cette reprise de procédure « ab initio ».
IV) Quelles sont les mentions obligatoires que devrait comporter la lettre 3926 ainsi modifiée :
V) La privation d’une garantie substantielle :

I ) Introduction.
Vous avez reçu une proposition de redressement fiscale n° 2120 ou n°3924.
Vous avez répondu, contesté les motivations de l’administration, contesté les références jurisprudentielles évoquées, apporté de nouveaux éléments pour justifier votre position.
L’administration a maintenu ces propositions, et y a ajouté de nouvelles motivations, apporté de nouvelles références jurisprudentielles, de nouvelles références à sa documentation (BODGI) dans sa lettre de confirmation n°3926.

Les conséquences sont très importantes, allant jusqu’à assimiler la lettre de confirmation n° 3926 à une nouvelle procédure de redressement fiscale.

II) Une reprise de la procédure « ab initio ».
Lorsque l’administration modifie la motivation dans la 3926 sur un point substantiel, la jurisprudence et la doctrine majoritaires considèrent que la procédure reprend ab initio : la 3926 devient une nouvelle notification, ouvrant un nouveau délai de 30 jours, et permettant à nouveau de solliciter un délai supplémentaire de 30 jours.

Le point clé est le suivant: une modification substantielle de la motivation = nouvelle notification
Cette règle découle de l’article L.57 LPF :
La motivation doit permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
En conséquence :
• Si la 3926 modifie la motivation,
• ajoute de nouveaux fondements juridiques,
• introduit de nouvelles jurisprudences,
• ou ajoute des références doctrinales (BOFiP/BODGI), alors la réponse aux observations n’est plus une simple confirmation, mais une nouvelle proposition de rectification.

III) Quels sont les effets de cette reprise de procédure « ab initio ».

Les effets sont ceux qui sont attachés à une proposition d’origine n°2120 ou 3924.
Le contribuable dispose d’un nouveau délai de 30 jours pour répondre. Il peut demander un délai supplémentaire de 30 jours (article L.57 LPF).
La 3926 devient interruptive de prescription comme une 2120/3924.

Dans de nombreux cas, l’administration accorde 30 jours pour répondre à la lettre n°3926, mais elle ne mentionne plus le L54 C (recours hiérarchique), dans le cas d’une 3926 suivant une lettre n°2120.
La mention du délai de 30 jours pour répondre confirme que l’administration considère elle-même que la 3926 n’est pas une simple réponse aux observations, mais une nouvelle notification.
Il est en effet rappelé qu’une réponse aux observations (3926 classique) n’ouvre pas un nouveau délai de 30 jours et qu’en cas de contrôle sur pièces, elle doit rappeler la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique (L54 C).
• Si elle ne le fait pas, c’est qu’elle n’est plus une réponse aux observations.

S’y ajoute que puisque la 3926 s’assimile à une nouvelle 2120/3924, le contribuable peut demander un délai supplémentaire de 30 jours, en application de L.57 LPF, comme pour toute proposition de rectification.
L’administration ne peut pas refuser ce délai si la demande est faite dans les 30 jours de la réception de la 3926.

Les conséquences sont importantes :
La 3926 qui ouvre un nouveau délai de 30 jours n’est plus une simple réponse aux observations

Dans une 3926 classique, l’administration :
• ne modifie pas la motivation,
• ne cite pas de nouvelles jurisprudences,
• ne ajoute pas de BOFiP,
• n’accorde pas un nouveau délai de 30 jours,
• ne relance pas la procédure.
Dans le cas évoqué, l’administration fait tout l’inverse :
• Sa motivation est modifiée,
• Elle cite de nouvelles jurisprudences CE,
• Elle ajoute des références au BODGI,
• Elle accorde un nouveau délai de 30 jours.
L’administration a donc transformé la 3926 en une nouvelle 2120, ou 3924 même si elle ne le dit pas expressément.

IV) Quelles sont les mentions obligatoires que devrait comporter la lettre 3926 ainsi modifiée :

Sur la 2120 / 3924, l’administration doit obligatoirement indiquer la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique (L54 C),en cas de contrôle sur pièces et la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours (L57) dans les deux lettres.

Dans la nouvelle 3926 ni le L54 C, ni le L57 ne sont mentionnés, alors même qu’un nouveau délai de 30 jours est accordé.

Le fait que cela ne figure plus dans la 3926 laisse à penser que ce recours n’existe plus car rien n’indique que la 3926 s’assimile maintenant à une nouvelle 2120. »
Dans ce cas l’administration met le contribuable dans une situation où :
• elle modifie la motivation,
• elle relance la procédure,
• elle accorde un nouveau délai,
• mais elle ne l’informe plus de ses garanties légales.
Le contribuable est dès lors objectivement privé d’une information obligatoire et il ne peut pas savoir si L54 C et L57 s’appliquent encore.
C’est précisément ce que les juridictions appellent une privation d’une garantie substantielle.

V) La privation d’une garantie substantielle :
Equivalant à une nouvelle proposition de rectification, la lettre 3926 aurait dû comporter les mentions L54 C et L57.
Leur absence prive le contribuable d’une garantie légale, ce qui entache la procédure d’irrégularité.
C’est pourquoi l’attention doit être appelée sur la lettre n° 3926 de confirmation des redressements fiscaux.
Elle peut priver le contribuable d’une garantie légale, ce qui entache la procédure d’irrégularité.

Jean-Claude CARRA, consultant fiscal

DROIT DE COMMUNICATION - QUELS SONT LES POUVOIRS ET LES DEVOIRS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.Droit de communication – Pou...
06/07/2026

DROIT DE COMMUNICATION - QUELS SONT LES POUVOIRS ET LES DEVOIRS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.
Droit de communication – Pouvoirs et obligations de l’Administration Fiscale.

1) Introduction
2) La définition du droit de communication.
3). La synthèse du droit de communication
3-1 Nature et étendue :
3-2 Le droit de communication est une procédure indépendante
3-3 Quels sont les tiers concernés
3-4 Les garanties de l'article L 76 B du LPF
3-5 Des vices de procédure majeurs
A. Le défaut d'information et de communication.
B) Le cas d’absence de renvoi vers le détenteur
C) Les cas d’atteinte aux garanties de fond et aux secrets
D) Le cas de l’utilisation de preuves illicites.
E) Importance de la notion de défaut de débat contradictoire.
F) Les autres vices liés à la mise en œuvre du droit de communication
4 Conclusion

Droit de communication – Pouvoirs et obligations de l’Administration Fiscale.

1) Introduction

Vous avez été vérifié, en tant qu’entreprise (vérification de comptabilité - VG) ou en tant que particulier (examen de situation fiscale d’ensemble- ESFP) ou encore vous avez fait l’objet d’un contrôle sur pièces (l’administration a contrôlé vos déclarations depuis son bureau).
Dans toutes ces procédures, l’Administration a eu recours au DROIT de COMMUNICATION.

L’exercice de ce droit qualifiable d’exorbitant n’est cependant pas dénué de garanties pour le contribuable qui trop souvent oublie de les mettre en œuvre.

Lisez avec attention, si dans votre procédure, l’Administration a évoqué son Droit de Communication.

2) La définition du droit de communication.

Le droit de communication est un pouvoir autonome qui permet à l'administration fiscale de recueillir des informations auprès de tiers pour établir ou contrôler l'imposition d'un contribuable.

Ce droit qui peut sembler « exorbitant » ne l’est cependant pas

Il est codifié à l’article L 81 et suivants du LPF et a pour objet de permettre à l’Administration, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.

Son exercice est strictement encadré par le Livre des procédures fiscales (LPF) et la jurisprudence pour garantir les droits de la défense.

C’est la raison pour laquelle, dès lors que l’Administration en fait état dans une procédure, par exemple une « proposition de redressement », il convient d’être particulièrement attentif.

3). La synthèse du droit de communication
3-1 Nature et étendue :
Le droit de communication est un droit de nature "passive" et ponctuelle.
L'administration peut demander des renseignements disponibles ou prendre copie de documents existants se rapportant à l'activité professionnelle du tiers.

Elle ne peut pas exiger du tiers qu'il effectue des investigations particulières ou des retraitements de données complexes ; par exemple, reprendre des éléments d’informations sur un tableau excel.

3-2 Le droit de communication est une procédure indépendante :
Ce droit s'exerce indépendamment d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle (ESFP).
L'administration peut y recourir avant, pendant ou après un contrôle.

Rappel :
La jurisprudence définit une opération de vérification comme la confrontation, dans le cadre d’un examen critique, de déclarations fiscales avec les écritures comptables.

Mais n’est pas retenu comme constituant un début de vérification :

une simple prise de contact.
un relevé portant sur quelques prix affichés.

l’exercice du seul droit de communication, lequel s’opère indépendamment de la vérification.

Par ailleurs, une décision CE 10e-9e ch. 5-5-2021, no 438223 évoque la concomitance entre un ESFP et le droit de communication.

La circonstance qu’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) d’un contribuable ait été diligenté n’empêche pas l’administration d’exercer son droit de communication auprès de tiers avant, pendant ou après cet examen et l’administration peut dès lors valablement exercer ce droit sans avoir au préalable adressé au contribuable un avis de vérification (CE 1-12-2004 no 258774, min. c/ Jallet ).

Un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité tenant à la méconnaissance des obligations pesant sur l’administration dans le cadre de l’ESFP dès lors que les rehaussements en litige procèdent seulement de l’exercice par l’administration de son droit de communication.
3-3) Quels sont les tiers concernés :

Le droit s'exerce auprès de nombreux organismes : banques, autorités judiciaires (obligation de transmission des informations de fraude via les articles L 101 et L 82 C du LPF), fournisseurs, clients, et via l'assistance administrative internationale auprès d'autorités étrangères.
Concernant l’exercice du droit de communication vis-à-vis des banques, on notera qu’un décret du 28/11/1983 permet à tout contribuable de se prévaloir à l’encontre de l’administration des instructions régulièrement établies et publiées et qu’en application de ce décret, la Cour de Cassation considère que les prescriptions des instructions administratives, relatives à la procédure d’imposition, sont opposables à l’administration.
C’est ainsi que l’administration, selon une instruction du 1/3/1977, reprises dans une instruction du 18/3/1988, ne pouvait user de son droit de communication auprès des banques, qu’après avoir demandé les comptes bancaires au contribuable lui-même.( voir sur ce point important BOI 13 K-2-88)

Ces instructions visaient à protéger la vie privée financière du contribuable.
Elles ont été abrogées en 2011, dans un mouvement général de renforcement des pouvoirs de l’administration.

Cependant, ces garanties ont été réintroduites par le droit européen, qui oblige désormais la France à rééquilibrer la procédure.
De plus, le quatrième alinéa de l’article L 12 du LPF issu de l’article 89-I-1o de la loi 2022-1726 du 30-12-2022 impose désormais à l’administration d’indiquer dans l’avis de vérification ESFP la liste des comptes connus d’elle et pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire des relevés.

L’avis de vérification d’ESFP mentionne donc la liste des comptes bancaires connus de l’administration fiscale pour lesquels les relevés au titre des années contrôlées sont directement demandés par l’inspecteur aux établissements financiers concernés.

Il est aussi précisé « Vous êtes tout de même invité à produire les relevés des comptes bancaires et assimilés dont les références n’ont pas été portées à la connaissance du fisc pour un motif ou un autre, ainsi que le cas échéant, les mouvements d’un compte courant ouvert à votre nom dans les écritures comptables d’une société. »

3-4) Les garanties de l'article L 76 B du LPF :

Avant toute mise en recouvrement fondée sur des renseignements obtenus auprès de tiers, le fisc doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces informations.

Sur demande expresse du contribuable, l'administration est tenue de communiquer les documents eux-mêmes.

Un arrêt no 21DA02337 du 22 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’il résulte de l’article L 76 B du LPF qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et au plus t**d avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

En outre, lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.

3-5 Des vices de procédure majeurs

Les manquements aux règles encadrant le droit de communication peuvent entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition et la décharge des rappels d'impôts.

A. Le défaut d'information et de communication.
Omission de l'information préalable : Ne pas indiquer la teneur et l'origine des renseignements tiers utilisés pour fonder un redressement vicie la procédure.
Si l'administration recueille des renseignements dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication, et les utilise dans sa notification, elle doit informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis.
Cette condition est impérative: elle permet en effet au contribuable de demander, avant la mise en recouvrement, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition dans le cadre du débat contradictoire.

Les conséquences d’un refus de communication des pièces :
Si le contribuable demande explicitement les documents originaux ou les copies détenues par le fisc, l'administration ne peut pas s'y opposer.
Conditionner cette communication au paiement préalable de frais (postaux ou de copie) est illégal.
Noter cependant que le CE considère que l'administration n'est tenue de communiquer que les documents ou pièces qu'elle détient.
Si les originaux demandés sont entre les mains du service fiscal, celui-ci doit les communiquer au contribuable qui les sollicite.

S'ils ne le sont pas, le service fiscal doit inviter le demandeur à s'adresser au service non fiscal qui les détient.

Si le service fiscal a pris des copies dans l'exercice du droit de communication, il n'est tenu de les communiquer au contribuable que si ce dernier demande expressément la communication de ces copies.

Par ailleurs, aucune disposition du LPF n’autorise à conditionner cette communication au paiement préalable des frais postaux et de copies par le contribuable.

L’Administration ne peut, à cet égard, se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs qui prévoient la reproduction des documents concernés aux frais du demandeur.

Par suite, en subordonnant la communication des documents demandés à une obligation de paiement préalable non prévue par le LPF, l’administration méconnaît la garantie prévue par l’article L 76 B du même Livre. CAA Paris 27-6-2017 no 16PA02468.

B) Le cas d’absence de renvoi vers le détenteur :
Si le fisc ne détient pas physiquement les pièces (ex: dossiers détenus par la justice ou une autre administration), il a l'obligation de renvoyer le contribuable vers le service détenteur. Un rejet sans renvoi est irrégulier.

Au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations, d’une part il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services et d’autre part si l'administration rejette implicitement ou explicitement cette demande sans procéder à ce renvoi, les impositions sont établies selon une procédure irrégulière.

• Jugé ainsi par CE 26.11.2007, n° 291048 qu’une cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment de la notification de redressements, que pour refuser l'application aux publications d'une société des taux de TVA de 2,1 % et de 5,5 % respectivement applicables aux périodiques et aux livres et procéder aux rappels d'imposition contestés, l'administration s'était fondée sur des informations obtenues de la bibliothèque nationale, du ministère de l'intérieur et de la commission paritaire des publications et agences de presse et dont l'origine et la teneur étaient précisées dans la notification de redressements ; commet une erreur de droit en écartant le moyen tiré par cette société de ce que sa demande de communication des documents ainsi obtenus par l'administration fiscale du ministère de l'intérieur avait été implicitement rejetée par le seul motif que l'administration fiscale n'était pas détentrice de tels documents sans rechercher si l'administration fiscale l'avait renvoyée vers les services auprès desquels lesdites informations avaient été obtenues.

C) Les cas d’atteinte aux garanties de fond et aux secrets
La violation du secret professionnel :
Le droit de communication ne permet pas de lever les secrets protégés (médical, avocat/client) hors habilitation législative expresse.
Par exemple, Il résulte des articles 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et L 13-0 A du LPF que le droit de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel. Le vérificateur qui demande à un avocat soumis au secret professionnel la communication de factures mentionnant l'identité et l'adresse de ses clients ainsi que la nature des prestations en cause entache la procédure d'imposition d'irrégularité, alors même qu'il n'aurait pas interrogé l'intéressé sur ces informations.
Le droit au respect de la vie privée et la jurisprudence CEDH :
Un arrêt récent (Ferrieri c/ Italie, 2026) juge que l'accès discrétionnaire aux données bancaires sans autorisation préalable par une autorité indépendante est une ingérence grave.
En France, l'absence d'un tel contrôle judiciaire préalable fait peser un risque de condamnation probable par la CEDH.

D. Le cas de l’utilisation de preuves illicites.
Documents volés ou détournés :
L'administration ne peut pas fonder une perquisition (L 16 B) sur des documents d'origine illicite (ex: volés par un tiers et transmis au fisc).
Pièces annulées par un juge :
Si des documents transmis par l'autorité judiciaire sont ultérieurement annulés par le juge pénal, le fisc ne peut plus s'en prévaloir devant le juge de l'impôt.

E. Importance de la notion de défaut de débat contradictoire.
Intégration de pièces comptables en cours de vérification :
Si, pendant une vérification sur place, le vérificateur obtient des pièces comptables de tiers (ex: via la justice), il a l'obligation de les soumettre au débat oral et contradictoire avec le contribuable avant la fin du contrôle. L'omission de ce débat vicie l'imposition.
La restitution des documents communiqués doit avoir lieu avant l’envoi d’une demande de justifications, en cas de mise en œuvre de la procédure de l’article L 16 du LPF. (CE 19 décembre 1984 no 34731).

Eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsqu'elle fait usage de son droit de communication en cours de vérification, et consulte durant la vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. À défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité.
Une cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies, par le motif que les redressements procédaient de l'exercice du droit de communication par l'administration et non de la vérification de comptabilité, alors qu'elle aurait dû s'assurer que le contribuable avait bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire sur les pièces saisies.
Concernant la vérification de comptabilité, l’Administration peut exercer son droit de communication sur des exercices prescrits, mais il conviendra être particulièrement attentif à ce que cet exercice ne se traduise pas par une vérification portant sur des exercices prescrits.

F. Les autres vices liés à la mise en œuvre du droit de communication.
Incompétence de l'agent : Le droit de communication doit être exercé par un agent titulaire ou stagiaire de catégorie A ou B ayant une compétence territoriale.
Détournement de procédure : L’exercice du droit de communication pour obtenir des renseignements massifs sans l’envoi d'un avis de vérification préalable peut être considéré comme équivalent à une vérification.
Rappel du formalisme de l'avis d'ESFP (L 12) : Depuis 2023, l'avis d'ESFP doit lister les comptes connus du fisc pour lesquels les relevés ont été demandés aux banques. Le non-respect de cette transparence est une nouvelle source d'irrégularité.

4 Conclusion
Le droit de communication ouvert à l’Administration est fréquemment peu étudié dans l’examen d’une procédure de redressement.
Il est de coutume de lire que le vérificateur y a eu recours, pour les informations qu’il expose dans sa procédure, mais sans réfléchir aux conditions strictes qui encadrent ce droit qui fait partie intégrante de l’importance notion de débat contradictoire.

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