Contrôle fiscal

Contrôle fiscal Procédures, lors d'une vérification ou d'une demande d'information, courriers et pièces de pro... De quoi s’agit-il ? Vous nous connaissez mieux maintenant.

Bonjour ,
Merci d’avoir cliquer « j’aime » sur notre publicité. Pour vous expliquer son but, voici quelques mots présenter et expliquer notre activité. Nous sommes trois associés, spécialisés, réunis au sein d’une structure SAS, dénommée HDP. Jean-Claude CARRA, principal associé, est diplômé de l’Ecole Nationale des Impôts, titulaire du DECS et du certificat juridique et fiscal de l’expertise comp

table, et d’une maîtrise de sciences économiques. Pendant 25 ans, Jean-Claude CARRA a exercé auprès de l’Administration Fiscale, notamment dans les services d’assiette en tant qu’inspecteur des impôts gestionnaire, puis en charge de l’informatisation des services, et en tant que vérificateur national, (DVNI), régional (Région Rhône Alpes Bourgogne)

Promu par concours au grade d’inspecteur principal, il a ensuite exercé en tant que chef de brigade dans des services dédiés aux contrôles fiscaux des entreprises et leur dirigeants (vérification de comptabilité, ESFP, contrôle sur pièces) et des particuliers (contrôle de l’impôt sur le revenu et l’ISF). En 2020, il a fait le choix de s’installer en tant que consultant fiscal spécialisé dans le contrôle fiscal, ayant passé de nombreuses années dans cet exercice. Proposer l’étude et la fourniture de toutes les informations utiles aux personnes qui font l’objet d’une procédure quelconque de contrôle fiscal, qu’il s’agisse d’un contrôle « sur pièce » ou « sur place », d’intervenir de même en faveur des personnes poursuivies par le fisc, des contribuables en contentieux administratif ou juridictionnel ..etc

Nous étudions aussi, c’est une de nos particularités, les bases de vos impôts locaux, afin de vérifier que vous ne payez pas trop de taxe foncière par exemple. Nous limitons notre intervention aux contribuables qui paient plus de 2000 € de taxe pour des raisons d’efficacité. Pour nos actions d’information, nous avons fait le choix de « l’obligation de résultat ». Vous nous sollicitez, nous étudions ensemble votre cas, nous proposons nos informations, avec notre aide vous obtenez une réduction ou une décharge des droits qui vous sont réclamés. La convention que vous aurez signée avec nous prévoit une rémunération de 10% de la réduction ou de la décharge que vous aurez obtenu, rien en cas d’échec. Notre cabinet intervient également dans les relations internationales, plus particulièrement dans des relations d’affaires entre la France et la Chine ou les pays d’Asie, notamment Inde et Vietnam, pour lesquels deux associés sont spécialisées. Enfin, sur un plan plus généraliste, un associé s’est spécialisé dans l’information de nos clients sur les relations et démarches administratives. Nous avons fait le choix d’implanter notre siège social à Paris et nos bureaux sont par contre en province, dans le département de l’Yonne, exactement la commune de Brienon sur Armançon. Visitez notre site, (https://consultantfiscal.fr), faites nous connaître même si nos services ne vous sont pas nécessaires actuellement. Nous vous en remercions.

Attention appelée sur la lettre n° 3926 de confirmation des redressements fiscaux.Elle peut priver le contribuable d’une...
06/07/2026

Attention appelée sur la lettre n° 3926 de confirmation des redressements fiscaux.
Elle peut priver le contribuable d’une garantie légale, ce qui entache la procédure d’irrégularité.

I ) Introduction.
II) Une reprise de la procédure « ab initio ».
III) Quels sont les effets de cette reprise de procédure « ab initio ».
IV) Quelles sont les mentions obligatoires que devrait comporter la lettre 3926 ainsi modifiée :
V) La privation d’une garantie substantielle :

I ) Introduction.
Vous avez reçu une proposition de redressement fiscale n° 2120 ou n°3924.
Vous avez répondu, contesté les motivations de l’administration, contesté les références jurisprudentielles évoquées, apporté de nouveaux éléments pour justifier votre position.
L’administration a maintenu ces propositions, et y a ajouté de nouvelles motivations, apporté de nouvelles références jurisprudentielles, de nouvelles références à sa documentation (BODGI) dans sa lettre de confirmation n°3926.

Les conséquences sont très importantes, allant jusqu’à assimiler la lettre de confirmation n° 3926 à une nouvelle procédure de redressement fiscale.

II) Une reprise de la procédure « ab initio ».
Lorsque l’administration modifie la motivation dans la 3926 sur un point substantiel, la jurisprudence et la doctrine majoritaires considèrent que la procédure reprend ab initio : la 3926 devient une nouvelle notification, ouvrant un nouveau délai de 30 jours, et permettant à nouveau de solliciter un délai supplémentaire de 30 jours.

Le point clé est le suivant: une modification substantielle de la motivation = nouvelle notification
Cette règle découle de l’article L.57 LPF :
La motivation doit permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
En conséquence :
• Si la 3926 modifie la motivation,
• ajoute de nouveaux fondements juridiques,
• introduit de nouvelles jurisprudences,
• ou ajoute des références doctrinales (BOFiP/BODGI), alors la réponse aux observations n’est plus une simple confirmation, mais une nouvelle proposition de rectification.

III) Quels sont les effets de cette reprise de procédure « ab initio ».

Les effets sont ceux qui sont attachés à une proposition d’origine n°2120 ou 3924.
Le contribuable dispose d’un nouveau délai de 30 jours pour répondre. Il peut demander un délai supplémentaire de 30 jours (article L.57 LPF).
La 3926 devient interruptive de prescription comme une 2120/3924.

Dans de nombreux cas, l’administration accorde 30 jours pour répondre à la lettre n°3926, mais elle ne mentionne plus le L54 C (recours hiérarchique), dans le cas d’une 3926 suivant une lettre n°2120.
La mention du délai de 30 jours pour répondre confirme que l’administration considère elle-même que la 3926 n’est pas une simple réponse aux observations, mais une nouvelle notification.
Il est en effet rappelé qu’une réponse aux observations (3926 classique) n’ouvre pas un nouveau délai de 30 jours et qu’en cas de contrôle sur pièces, elle doit rappeler la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique (L54 C).
• Si elle ne le fait pas, c’est qu’elle n’est plus une réponse aux observations.

S’y ajoute que puisque la 3926 s’assimile à une nouvelle 2120/3924, le contribuable peut demander un délai supplémentaire de 30 jours, en application de L.57 LPF, comme pour toute proposition de rectification.
L’administration ne peut pas refuser ce délai si la demande est faite dans les 30 jours de la réception de la 3926.

Les conséquences sont importantes :
La 3926 qui ouvre un nouveau délai de 30 jours n’est plus une simple réponse aux observations

Dans une 3926 classique, l’administration :
• ne modifie pas la motivation,
• ne cite pas de nouvelles jurisprudences,
• ne ajoute pas de BOFiP,
• n’accorde pas un nouveau délai de 30 jours,
• ne relance pas la procédure.
Dans le cas évoqué, l’administration fait tout l’inverse :
• Sa motivation est modifiée,
• Elle cite de nouvelles jurisprudences CE,
• Elle ajoute des références au BODGI,
• Elle accorde un nouveau délai de 30 jours.
L’administration a donc transformé la 3926 en une nouvelle 2120, ou 3924 même si elle ne le dit pas expressément.

IV) Quelles sont les mentions obligatoires que devrait comporter la lettre 3926 ainsi modifiée :

Sur la 2120 / 3924, l’administration doit obligatoirement indiquer la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique (L54 C),en cas de contrôle sur pièces et la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours (L57) dans les deux lettres.

Dans la nouvelle 3926 ni le L54 C, ni le L57 ne sont mentionnés, alors même qu’un nouveau délai de 30 jours est accordé.

Le fait que cela ne figure plus dans la 3926 laisse à penser que ce recours n’existe plus car rien n’indique que la 3926 s’assimile maintenant à une nouvelle 2120. »
Dans ce cas l’administration met le contribuable dans une situation où :
• elle modifie la motivation,
• elle relance la procédure,
• elle accorde un nouveau délai,
• mais elle ne l’informe plus de ses garanties légales.
Le contribuable est dès lors objectivement privé d’une information obligatoire et il ne peut pas savoir si L54 C et L57 s’appliquent encore.
C’est précisément ce que les juridictions appellent une privation d’une garantie substantielle.

V) La privation d’une garantie substantielle :
Equivalant à une nouvelle proposition de rectification, la lettre 3926 aurait dû comporter les mentions L54 C et L57.
Leur absence prive le contribuable d’une garantie légale, ce qui entache la procédure d’irrégularité.
C’est pourquoi l’attention doit être appelée sur la lettre n° 3926 de confirmation des redressements fiscaux.
Elle peut priver le contribuable d’une garantie légale, ce qui entache la procédure d’irrégularité.

Jean-Claude CARRA, consultant fiscal

DROIT DE COMMUNICATION - QUELS SONT LES POUVOIRS ET LES DEVOIRS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.Droit de communication – Pou...
06/07/2026

DROIT DE COMMUNICATION - QUELS SONT LES POUVOIRS ET LES DEVOIRS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.
Droit de communication – Pouvoirs et obligations de l’Administration Fiscale.

1) Introduction
2) La définition du droit de communication.
3). La synthèse du droit de communication
3-1 Nature et étendue :
3-2 Le droit de communication est une procédure indépendante
3-3 Quels sont les tiers concernés
3-4 Les garanties de l'article L 76 B du LPF
3-5 Des vices de procédure majeurs
A. Le défaut d'information et de communication.
B) Le cas d’absence de renvoi vers le détenteur
C) Les cas d’atteinte aux garanties de fond et aux secrets
D) Le cas de l’utilisation de preuves illicites.
E) Importance de la notion de défaut de débat contradictoire.
F) Les autres vices liés à la mise en œuvre du droit de communication
4 Conclusion

Droit de communication – Pouvoirs et obligations de l’Administration Fiscale.

1) Introduction

Vous avez été vérifié, en tant qu’entreprise (vérification de comptabilité - VG) ou en tant que particulier (examen de situation fiscale d’ensemble- ESFP) ou encore vous avez fait l’objet d’un contrôle sur pièces (l’administration a contrôlé vos déclarations depuis son bureau).
Dans toutes ces procédures, l’Administration a eu recours au DROIT de COMMUNICATION.

L’exercice de ce droit qualifiable d’exorbitant n’est cependant pas dénué de garanties pour le contribuable qui trop souvent oublie de les mettre en œuvre.

Lisez avec attention, si dans votre procédure, l’Administration a évoqué son Droit de Communication.

2) La définition du droit de communication.

Le droit de communication est un pouvoir autonome qui permet à l'administration fiscale de recueillir des informations auprès de tiers pour établir ou contrôler l'imposition d'un contribuable.

Ce droit qui peut sembler « exorbitant » ne l’est cependant pas

Il est codifié à l’article L 81 et suivants du LPF et a pour objet de permettre à l’Administration, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.

Son exercice est strictement encadré par le Livre des procédures fiscales (LPF) et la jurisprudence pour garantir les droits de la défense.

C’est la raison pour laquelle, dès lors que l’Administration en fait état dans une procédure, par exemple une « proposition de redressement », il convient d’être particulièrement attentif.

3). La synthèse du droit de communication
3-1 Nature et étendue :
Le droit de communication est un droit de nature "passive" et ponctuelle.
L'administration peut demander des renseignements disponibles ou prendre copie de documents existants se rapportant à l'activité professionnelle du tiers.

Elle ne peut pas exiger du tiers qu'il effectue des investigations particulières ou des retraitements de données complexes ; par exemple, reprendre des éléments d’informations sur un tableau excel.

3-2 Le droit de communication est une procédure indépendante :
Ce droit s'exerce indépendamment d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle (ESFP).
L'administration peut y recourir avant, pendant ou après un contrôle.

Rappel :
La jurisprudence définit une opération de vérification comme la confrontation, dans le cadre d’un examen critique, de déclarations fiscales avec les écritures comptables.

Mais n’est pas retenu comme constituant un début de vérification :

une simple prise de contact.
un relevé portant sur quelques prix affichés.

l’exercice du seul droit de communication, lequel s’opère indépendamment de la vérification.

Par ailleurs, une décision CE 10e-9e ch. 5-5-2021, no 438223 évoque la concomitance entre un ESFP et le droit de communication.

La circonstance qu’un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) d’un contribuable ait été diligenté n’empêche pas l’administration d’exercer son droit de communication auprès de tiers avant, pendant ou après cet examen et l’administration peut dès lors valablement exercer ce droit sans avoir au préalable adressé au contribuable un avis de vérification (CE 1-12-2004 no 258774, min. c/ Jallet ).

Un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité tenant à la méconnaissance des obligations pesant sur l’administration dans le cadre de l’ESFP dès lors que les rehaussements en litige procèdent seulement de l’exercice par l’administration de son droit de communication.
3-3) Quels sont les tiers concernés :

Le droit s'exerce auprès de nombreux organismes : banques, autorités judiciaires (obligation de transmission des informations de fraude via les articles L 101 et L 82 C du LPF), fournisseurs, clients, et via l'assistance administrative internationale auprès d'autorités étrangères.
Concernant l’exercice du droit de communication vis-à-vis des banques, on notera qu’un décret du 28/11/1983 permet à tout contribuable de se prévaloir à l’encontre de l’administration des instructions régulièrement établies et publiées et qu’en application de ce décret, la Cour de Cassation considère que les prescriptions des instructions administratives, relatives à la procédure d’imposition, sont opposables à l’administration.
C’est ainsi que l’administration, selon une instruction du 1/3/1977, reprises dans une instruction du 18/3/1988, ne pouvait user de son droit de communication auprès des banques, qu’après avoir demandé les comptes bancaires au contribuable lui-même.( voir sur ce point important BOI 13 K-2-88)

Ces instructions visaient à protéger la vie privée financière du contribuable.
Elles ont été abrogées en 2011, dans un mouvement général de renforcement des pouvoirs de l’administration.

Cependant, ces garanties ont été réintroduites par le droit européen, qui oblige désormais la France à rééquilibrer la procédure.
De plus, le quatrième alinéa de l’article L 12 du LPF issu de l’article 89-I-1o de la loi 2022-1726 du 30-12-2022 impose désormais à l’administration d’indiquer dans l’avis de vérification ESFP la liste des comptes connus d’elle et pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire des relevés.

L’avis de vérification d’ESFP mentionne donc la liste des comptes bancaires connus de l’administration fiscale pour lesquels les relevés au titre des années contrôlées sont directement demandés par l’inspecteur aux établissements financiers concernés.

Il est aussi précisé « Vous êtes tout de même invité à produire les relevés des comptes bancaires et assimilés dont les références n’ont pas été portées à la connaissance du fisc pour un motif ou un autre, ainsi que le cas échéant, les mouvements d’un compte courant ouvert à votre nom dans les écritures comptables d’une société. »

3-4) Les garanties de l'article L 76 B du LPF :

Avant toute mise en recouvrement fondée sur des renseignements obtenus auprès de tiers, le fisc doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces informations.

Sur demande expresse du contribuable, l'administration est tenue de communiquer les documents eux-mêmes.

Un arrêt no 21DA02337 du 22 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’il résulte de l’article L 76 B du LPF qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre et au plus t**d avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

En outre, lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.

3-5 Des vices de procédure majeurs

Les manquements aux règles encadrant le droit de communication peuvent entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition et la décharge des rappels d'impôts.

A. Le défaut d'information et de communication.
Omission de l'information préalable : Ne pas indiquer la teneur et l'origine des renseignements tiers utilisés pour fonder un redressement vicie la procédure.
Si l'administration recueille des renseignements dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication, et les utilise dans sa notification, elle doit informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis.
Cette condition est impérative: elle permet en effet au contribuable de demander, avant la mise en recouvrement, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition dans le cadre du débat contradictoire.

Les conséquences d’un refus de communication des pièces :
Si le contribuable demande explicitement les documents originaux ou les copies détenues par le fisc, l'administration ne peut pas s'y opposer.
Conditionner cette communication au paiement préalable de frais (postaux ou de copie) est illégal.
Noter cependant que le CE considère que l'administration n'est tenue de communiquer que les documents ou pièces qu'elle détient.
Si les originaux demandés sont entre les mains du service fiscal, celui-ci doit les communiquer au contribuable qui les sollicite.

S'ils ne le sont pas, le service fiscal doit inviter le demandeur à s'adresser au service non fiscal qui les détient.

Si le service fiscal a pris des copies dans l'exercice du droit de communication, il n'est tenu de les communiquer au contribuable que si ce dernier demande expressément la communication de ces copies.

Par ailleurs, aucune disposition du LPF n’autorise à conditionner cette communication au paiement préalable des frais postaux et de copies par le contribuable.

L’Administration ne peut, à cet égard, se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs qui prévoient la reproduction des documents concernés aux frais du demandeur.

Par suite, en subordonnant la communication des documents demandés à une obligation de paiement préalable non prévue par le LPF, l’administration méconnaît la garantie prévue par l’article L 76 B du même Livre. CAA Paris 27-6-2017 no 16PA02468.

B) Le cas d’absence de renvoi vers le détenteur :
Si le fisc ne détient pas physiquement les pièces (ex: dossiers détenus par la justice ou une autre administration), il a l'obligation de renvoyer le contribuable vers le service détenteur. Un rejet sans renvoi est irrégulier.

Au cas où des documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par d'autres administrations, d’une part il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ces services et d’autre part si l'administration rejette implicitement ou explicitement cette demande sans procéder à ce renvoi, les impositions sont établies selon une procédure irrégulière.

• Jugé ainsi par CE 26.11.2007, n° 291048 qu’une cour administrative d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment de la notification de redressements, que pour refuser l'application aux publications d'une société des taux de TVA de 2,1 % et de 5,5 % respectivement applicables aux périodiques et aux livres et procéder aux rappels d'imposition contestés, l'administration s'était fondée sur des informations obtenues de la bibliothèque nationale, du ministère de l'intérieur et de la commission paritaire des publications et agences de presse et dont l'origine et la teneur étaient précisées dans la notification de redressements ; commet une erreur de droit en écartant le moyen tiré par cette société de ce que sa demande de communication des documents ainsi obtenus par l'administration fiscale du ministère de l'intérieur avait été implicitement rejetée par le seul motif que l'administration fiscale n'était pas détentrice de tels documents sans rechercher si l'administration fiscale l'avait renvoyée vers les services auprès desquels lesdites informations avaient été obtenues.

C) Les cas d’atteinte aux garanties de fond et aux secrets
La violation du secret professionnel :
Le droit de communication ne permet pas de lever les secrets protégés (médical, avocat/client) hors habilitation législative expresse.
Par exemple, Il résulte des articles 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et L 13-0 A du LPF que le droit de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel. Le vérificateur qui demande à un avocat soumis au secret professionnel la communication de factures mentionnant l'identité et l'adresse de ses clients ainsi que la nature des prestations en cause entache la procédure d'imposition d'irrégularité, alors même qu'il n'aurait pas interrogé l'intéressé sur ces informations.
Le droit au respect de la vie privée et la jurisprudence CEDH :
Un arrêt récent (Ferrieri c/ Italie, 2026) juge que l'accès discrétionnaire aux données bancaires sans autorisation préalable par une autorité indépendante est une ingérence grave.
En France, l'absence d'un tel contrôle judiciaire préalable fait peser un risque de condamnation probable par la CEDH.

D. Le cas de l’utilisation de preuves illicites.
Documents volés ou détournés :
L'administration ne peut pas fonder une perquisition (L 16 B) sur des documents d'origine illicite (ex: volés par un tiers et transmis au fisc).
Pièces annulées par un juge :
Si des documents transmis par l'autorité judiciaire sont ultérieurement annulés par le juge pénal, le fisc ne peut plus s'en prévaloir devant le juge de l'impôt.

E. Importance de la notion de défaut de débat contradictoire.
Intégration de pièces comptables en cours de vérification :
Si, pendant une vérification sur place, le vérificateur obtient des pièces comptables de tiers (ex: via la justice), il a l'obligation de les soumettre au débat oral et contradictoire avec le contribuable avant la fin du contrôle. L'omission de ce débat vicie l'imposition.
La restitution des documents communiqués doit avoir lieu avant l’envoi d’une demande de justifications, en cas de mise en œuvre de la procédure de l’article L 16 du LPF. (CE 19 décembre 1984 no 34731).

Eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsqu'elle fait usage de son droit de communication en cours de vérification, et consulte durant la vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. À défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité.
Une cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies, par le motif que les redressements procédaient de l'exercice du droit de communication par l'administration et non de la vérification de comptabilité, alors qu'elle aurait dû s'assurer que le contribuable avait bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire sur les pièces saisies.
Concernant la vérification de comptabilité, l’Administration peut exercer son droit de communication sur des exercices prescrits, mais il conviendra être particulièrement attentif à ce que cet exercice ne se traduise pas par une vérification portant sur des exercices prescrits.

F. Les autres vices liés à la mise en œuvre du droit de communication.
Incompétence de l'agent : Le droit de communication doit être exercé par un agent titulaire ou stagiaire de catégorie A ou B ayant une compétence territoriale.
Détournement de procédure : L’exercice du droit de communication pour obtenir des renseignements massifs sans l’envoi d'un avis de vérification préalable peut être considéré comme équivalent à une vérification.
Rappel du formalisme de l'avis d'ESFP (L 12) : Depuis 2023, l'avis d'ESFP doit lister les comptes connus du fisc pour lesquels les relevés ont été demandés aux banques. Le non-respect de cette transparence est une nouvelle source d'irrégularité.

4 Conclusion
Le droit de communication ouvert à l’Administration est fréquemment peu étudié dans l’examen d’une procédure de redressement.
Il est de coutume de lire que le vérificateur y a eu recours, pour les informations qu’il expose dans sa procédure, mais sans réfléchir aux conditions strictes qui encadrent ce droit qui fait partie intégrante de l’importance notion de débat contradictoire.

Importance et conséquences de la publication numérique des délibérations et actes réglementaires des collectivités local...
22/05/2026

Importance et conséquences de la publication numérique des délibérations et actes réglementaires des collectivités locales.

L’inopposabilité des délibérations non publiées représente un risque juridique majeur pour les communes ≥ 3 500 habitants, les EPCI, mais aussi pour les communes < 3 500 habitants n’ayant pas délibéré avant 2022.
I. Introduction : une réforme silencieuse, un angle mort juridique majeur.
L’ordonnance du 7 octobre 2021 a profondément modifié les règles de publicité des actes des collectivités territoriales. Depuis le 1er juillet 2022, la publication numérique est devenue la règle pour :
• les communes de 3 500 habitants et plus,
• tous les EPCI,
• et, nuance essentielle, pour les communes de moins de 3 500 habitants n’ayant pas délibéré avant cette date pour choisir un autre mode de publicité.
Cette réforme structurante est passée largement inaperçue :
Mais la publication numérique n’est pas une formalité secondaire : elle conditionne l’exécutivité et l’opposabilité des actes.
L’absence de publication rend les délibérations :
• non exécutoires,
• inopposables,
• parfois juridiquement inexistantes.
Cette étude montre que l’absence de respect de cette obligation, expose les décisions fiscales de très nombreuses collectivités, y compris les petites communes à un risque contentieux majeur.
II. Le cadre juridique : la publication numérique comme condition d’exécutivité.
II.1. Les textes applicables
Selon l’article L.2131 1 du CGCT (Code Général des Collectivités Locales), un acte n’est exécutoire que lorsqu’il est :
1. signé,
2. transmis au contrôle de légalité,
3. publié.
Selon l’article L.212 1 du CRPA (Code des relations entre le public et l'administration) , un acte administratif doit être :
• signé,
• publié,
pour être opposable.
L’ordonnance du 7 octobre 2021 impose la publication numérique des :
• délibérations,
• actes réglementaires,
• décisions à caractère général.
III. Le procès-verbal ne vaut jamais délibération
III.1. Nature juridique du PV
Le procès-verbal :
• relate les débats,
• indique les votes,
• authentifie la séance.
Mais il ne contient pas :
• la signature individualisée de chaque acte,
• le texte intégral de la délibération,
• les visas juridiques,
• les mentions d’exécutivité.
Le PV est donc un document narratif, pas un acte administratif.
III.2. Jurisprudence constante
Le Conseil d’État juge que le procès-verbal ne vaut ni délibération, ni publication, ni signature de l’acte.
Ainsi :
• un PV signé ne rend pas la délibération exécutoire,
• un PV publié ne remplace pas la publication de la délibération.

Ces textes concernent l’ensemble des collectivités locales.

Sont en effet concernées :
1️⃣ Communes ≥ 3 500 habitants, pour lesquelles il y a une obligation automatique de publication numérique.
2️⃣ Tous les EPCI ont aussi une obligation automatique de publication numérique, quelle que soit leur population.
3️⃣ Pour les Communes < 3 500 habitants, il y a une dispense de publication numérique uniquement si elles ont délibéré avant le 1er juillet 2022 pour choisir un autre mode de publicité tel que l’affichage.
➡️ À défaut de délibération, la publicité numérique s’applique également à elles.
➡️ Par ailleurs, si elles n’ont pas de site internet, elles doivent publier sur le site de l’EPCI à fiscalité propre (R.2131 1 II bis CGCT).

Les conséquences du non respect de ces mesures, notamment des mesures concernant la publicite, ne doivent pas être négligées.

IV. L’inopposabilité des délibérations non publiées
IV.1. Absence de publication numérique = absence d’exécutivité..
Pour les collectivités soumises à l’obligation numérique :
• la délibération n’entre pas en vigueur,
• elle ne peut pas produire d’effets,
• elle est inopposable aux administrés.
IV.2. Qualification d’inexistence juridique.
La jurisprudence récente rappelle qu’un acte non publié peut être regardé comme inexistant.
Cette qualification ouvre la voie à :
• l’annulation,
• la décharge,
• la restitution,
• la remise en cause de décisions budgétaires ou fiscales.
V. Pour les communes < 3 500 habitants, attention à un faux sentiment d’exemption
V.1. La dispense de publicité numérique n’existe que si la commune a délibéré avant le 1er juillet 2022.
Sans délibération, la publicité numérique s’applique automatiquement, même pour les petites communes.
Or, force est de constater que très peu de petites communes ont délibéré et l’on peut même ajouter que la plupart ignorent cette obligation.
V.2. Les communes sans site ont encore la possibilité de publier sur le site de leur EPCI
En effet, selon R.2131 1 II bis CGCT, une commune < 3 500 habitants sans site internet doit publier sur le site de son EPCI.
Si l’EPCI ne publie rien ce qui semble un cas très fréquent, la commune ne peut pas se conformer à l’ordonnance du 7 octobre 2021, ses actes ne sont pas publiés, ils sont donc inopposables.

VI. Quelles conséquences contentieuses
VI.1. Pour les contribuables
Seraient susceptibles d’être contestables :
• TEOM,
• CFE,
• TF,
• valeurs locatives,
• règlements,
• décisions budgétaires.

VII. Conclusion : Le fait d’ignorer cette réforme peut avoir des conséquences non négligeables.
Les collectivités sont soumises à l’obligation de publication numérique — y compris les communes de moins de 3 500 habitants n’ayant pas délibéré avant le 1er juillet 2022 —
Elles doivent publier leurs délibérations individuelles signées pour que celles ci soient exécutoires.
À défaut, les actes sont inopposables et les décisions fiscales qui en découlent peuvent être contestées.

SAS des Hauts de Plaisance, Jean Claude Carra, Consultant Fiscal

Vérification des comptabilités informatisées et procédure.En théorie, il est possible de tenir une comptabilité de maniè...
03/05/2026

Vérification des comptabilités informatisées et procédure.
En théorie, il est possible de tenir une comptabilité de manière manuscrite sur des cahiers spécifiques prévus à cet effet.
Mais en pratique, même si cela n’a aucun caractère obligatoire, l’utilisation de logiciels de comptabilité est recommandé.

Avec la généralisation de l’informatisation des comptabilités, l’administration a en conséquence de plus en plus recours à la vérification de ces comptabilités.

Pour ce type de vérification, le principal article du code des impôts qui s’applique est l’article L 47 A du Livre des procédures fiscales. Cet article se décline en deux parties bien distinctes, L47 A-1 et L47A-2.

Le BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques) est la base documentaire unique à la disposition des usagers. Cette base est le support de diffusion dématérialisé de l’ensemble de la doctrine fiscale opposable par le contribuable à l’administration et elle expose sous les références BOI CF IOR 60 40 10 et sts la doctrine de l’administration sur les article L47 A-1 et 2.

L’administration se fonde sur l’article L47 A-1 pour se faire remettre le fichier des écritures comptables (FEC) lequel correspond à l’enregistrement informatique de la comptabilité.

L’article L47 A 1 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale, lors d’une vérification de comptabilité, d’exploiter librement le Fichier des Écritures Comptables (FEC) remis par l’entreprise lorsque sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

Il définit le cadre, les limites et les droits de l’administration dans cette exploitation.

Ce que permet précisément L47 A 1.
( BOI-CF-IOR-60-40-10)
20
Cette disposition est obligatoire pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé depuis le 1er janvier 2014, pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts (CGI) à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
Sont ainsi concernés les contribuables imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables en remettant, au début des opérations de contrôle, une copie des fichiers des écritures comptables.
Les opérations qui peuvent être réalisées par l'administration sur les copies de fichiers sont limitées à des tris, des classements et tous calculs.

1. Il rappelle l’obligation pour l’entreprise de remettre son FEC.
Lorsque la comptabilité est informatisée, l’entreprise doit remettre au début du contrôle une copie dématérialisée du FEC, conforme aux normes fixées par arrêté.
C’est la seule manière de satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables.

2. il précise quels sont les investigations possibles de l’administration sur le FEC.
L’administration peut effectuer sur le FEC :
• Des tris ;
• Des classements ;
• Des calculs ;
• Des vérifications de concordance entre les écritures et les déclarations fiscales.
3. Il précise enfin la destruction obligatoire du FEC par l’administration
Enfin, avant la mise en recouvrement, l’administration devra détruire les copies du FEC transmises. C’est une garantie essentielle pour le contribuable.

Par contre le BOFIP précise bien que l’article L47 A 1 ne permet pas à l’administration de réaliser des opérations qui dépassent la simple exploitation du FEC telle que définie précédemment.

Sont ainsi exclus du L47 A 1 et relèvent du L47 A 2 :
• Les rapprochements entre fichiers hétérogènes (ex. clients ↔ banque) ;
• Les reconstitutions de chiffre d’affaires par croisement de bases ;
• Les traitements nécessitant un programme, un script ou un algorithme ;
• Les analyses portant sur des données extérieures au FEC.

Dès qu’il y a traitement informatique, (BOI-CF-IOR-60-40-30)
1
Conformément aux dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données soumises à contrôle.
Dans ce cas, l’administration doit :
1. notifier par écrit la nature des traitements ;
2. laisser le contribuable choisir l’une des trois options prévues par L47 A 2 ;
3. respecter les garanties procédurales.

Par deux arrêts rendus le 7 mars 2019, le Conseil d’Etat (CE) a précisé sa jurisprudence relative aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L 47 A II du LPF dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2007 au 8 décembre 2013 (cf annexe en fin d’étude):
« II. En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées.
Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
a. Les agents de l’Administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable
b. Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’Administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget
c. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’Administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’Administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donne lieu à des rehaussements au plus t**d lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »

Bien que cet article ait connu des évolutions très significatives depuis décembre 2013, ces décisions sont importantes et éclairent utilement sur l’interprétation de ces dispositions par la haute assemblée.

Elle est parfaitement résumée par le rapporteur public, M. Romain Victor qui l’exprime en ces termes :

« Il faut veiller à ne pas fusionner des obligations qui s’imposent, le cas échéant, successivement à l’administration, le texte de l’article L. 47 A opérant une nette distinction entre, d’un côté, les « investigations souhaitées » par le service, qui font l’objet d’une information avant le choix du contribuable entre les trois options et, de l’autre, les « travaux à réaliser », qui font l’objet d’une information postérieure, le cas échéant, si le contribuable fait le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques.
Dans la première étape, il appartient à l’Administration, pour décrire la nature des investigations souhaitées, d’indiquer au contribuable sur quelles données (journaux de caisses, livres comptables…), au titre de quelles périodes, elle souhaite faire porter ses recherches et d’en dire un minimum sur l’objet de ces mêmes recherches, ce qui renvoie selon nous à la fois au but qu’elle s’est assignée (par exemple la détection de recettes non déclarées ou de recettes pour lesquelles un taux de TVA erroné a été appliqué) et aux modalités, autres qu’informatiques, selon lesquelles elle entend réaliser le contrôle, par exemple en procédant à des rapprochements entre tels et tels éléments.
Dans la seconde étape, il lui appartient, pour mettre le contribuable en mesure de réaliser lui-même tout ou partie des traitements qu’il a décidé d’effectuer, de l’éclairer sur la nature technique des travaux informatiques à réaliser, par exemple en extrayant des données d’un fichier recensant des ventes aux clients pour les confronter à des extractions de données figurant dans d’autres fichiers d’achats auprès des fournisseurs ou d’invendus.
Nous vous invitons donc à procéder à cette clarification de votre jurisprudence en collant au plus près de la lettre du texte de l’article L. 47 A, c’est-à-dire en vous en tenant aux mots « nature des investigations souhaitées », plutôt qu’aux mots « nature des traitements informatiques ».

Cette présentation a le mérite de s’aligner parfaitement sur la pratique et les recommandations du Service du contrôle fiscal de la DGFiP qui distingue clairement la « demande de traitement », où est précisée la « nature des investigations souhaitées » par le Service du « cahier des charges » dont le contenu doit, le cas échéant1, « mettre le contribuable en mesure de réaliser lui-même tout ou partie des traitements qu’il a décidé d’effectuer [, de] et l’éclairer sur la nature technique des travaux informatiques à réaliser ».

Mais cette simplicité relative ne doit pas tourner au simplisme.

En effet, si on peut facilement s’accorder sur l’objet de la « demande de traitement » qui doit « simplement » permettre au contribuable de choisir utilement entre les options a), b) et c) qui lui sont offertes, on ne peut ignorer que la complexité des environnements/systèmes informatiques actuels ne se satisfera bien souvent pas d’une formule elliptique telle que : « pour réaliser ces traitements, il serait nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel Alliance Plus [ou au choix : SAP2 ou ORACLE ou SAGE…] » pour l’éclairer utilement dans son choix.
En pratique, sans entrer dans le détail d’un « cahier des charges » dont la rédaction par le Service n’est effectivement obligatoire qu’en cas de choix par le contribuable de l’option b) du II de l’article L 47 A du LPF, et malgré la pertinence des commentaires de Monsieur le rapporteur public au plan strictement juridique, un minimum de précisions sur la « nature des traitements3 » envisagés et sur « la nature technique des travaux informatiques à réaliser » est alors nécessaire pour permettre l’identification des données pertinentes pour la réalisation des traitements et éclairer utilement le choix du contribuable parmi les 3 options.
A défaut, il n’y a pas de réel choix possible entre les 3 options.
Cette situation, d’autant plus fréquente que l’environnement technique est complexe, n’est compatible ni avec la lettre du texte, ni avec l’intention du législateur qui, depuis 1990, a décidé d’offrir au contribuable vérifié le choix des modalités pratiques de son propre contrôle informatique4.

De ce point de vue, les récentes et insistantes recommandations du Service du contrôle fiscal de la DGFiP sur la nécessité d’engager rapidement et en amont de la demande de traitement un dialogue avec le contribuable pour en envisager la faisabilité technique, doivent être saluées et encouragées.

Sauf pour des systèmes informatiques très simples, et « Alliance Plus » en est peut-être un, si malgré les encouragements de l’administration centrale, le dialogue avec le Service s’avérait infructueux, nous ne pourrions alors que recommander aux contribuables de choisir l’option b)5 afin d’obtenir du vérificateur un « cahier des charges » contenant les éléments techniques indispensables à l’identification des « données élémentaires » nécessaires à la réalisation des traitements demandés.
Enfin, on ne peut que s’étonner de l’attitude des magistrats qui, à juste titre, n’hésitent pas à désigner des experts pour les assister dans l’examen de dossiers à fort contenus techniques dans des domaines complexes tels que le droit de la santé ou de l’urbanisme mais persistent à considérer que leurs compétences intrinsèques en matière fiscale sont suffisantes pour traiter seuls les dossiers de contrôle fiscal informatisé dans lesquels les technologies de l’information ont, et auront de plus en plus, un rôle déterminant.
________________________________________
1 Choix pour l’option b) du II de l’article L 47 A II du LPF.
2 Ce qui est peut-être suffisant pour « Alliance Plus », que nous ne connaissons pas, ne peut pas l’être pour des ERP dans lesquels plusieurs milliers de tables / fichiers sont mis en œuvre pour remplir une fonction donnée. Un minimum de précisions sur la « la nature technique des travaux informatiques à réaliser » est alors indispensable pour permettre l’identification des données pertinentes pour la réalisation des traitements.
3 Et non la seule « nature des investigations souhaitées » comme précisé au 1er alinéa du II de l’article L 47 A du LPF.
4 Ce choix a été confirmé en 2007 lorsque le même législateur a refusé d’adopter un projet de révision de l’article L 47 A II du LPF qui prévoyait de confier à l’administration, et non plus au contribuable, la liberté du choix entre les 3 options.
5 Quitte à en changer ensuite dans un délai compatible avec le déroulement du contrôle fiscal lorsque la demande a été parfaitement comprise.

(option a du II de l'article L47 A du LPF) ou pour que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise (option c du II de l'article L47 A du LPF), le point de départ de la prorogation du délai de vérification sur place si l'entreprise est visée à l'article L52 du LPF (cf. III-C).
Si le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques (option b du II de l'article L47 A du LPF), le point de départ de la prorogation du délai de vérification sur place si l'entreprise relève des dispositions de l'article L52 du LPF est constitué par la date à laquelle le vérificateur lui remet le détail des travaux à réaliser.

CE, 8e et 3e ch., 7 mars 2019, SELAS Pharmacie Caluire 2 et EURL Paget, n° 416341 et n° 420428 (information du contribuable lors d’une vérification de comptabilité informatisée)
Deux exploitants d’officine pharmaceutique ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle la DGFiP les ont assujettis à des cotisations supplémentaires d’IS et à des rappels de TVA, assorties d’intérêts de ret**d et de la majoration pour manœuvres frauduleuses de l’article 1729 du CGI. Ils demandent au TA de Lyon pour l’un et au TA de Dijon pour l’autre, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes, lesquels ont rejeté leurs demandes [22]. La CAA de Lyon [23], saisie par ceux-ci, a réformé ces jugements et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes. Par un pourvoi en cassation, le ministre de l’Action et des Comptes publics demande au Conseil d’État d’annuler ces arrêts. Il est ici sollicité pour préciser sa jurisprudence antérieure [24] relative à l’application des dispositions de l’article L. 47 A-II du LPF au sujet du contrôle des comptabilités informatisées, et notamment l’information que les fonctionnaires de la DGFiP doivent délivrer au contribuable lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques sur cette comptabilité. Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle l’importance des décisions du Conseil d’État du 18 janvier 2017 pour la lecture du II de l’article 47 A du LPF mais formule le vœu d’un retour à la lettre de la loi sans abandonner la jurisprudence antérieure pour autant [25]. Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, dans un premier temps, et au plus t**d au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer [26], afin de permettre à ce contribuable, dans un second temps, de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options « a), b) et c) » qui lui sont offertes par l’article L. 47 A-II du LPF, à savoir : option a) : les agents de l’administration effectuent la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ; option b) : l’entreprise effectue elle-même « tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification » ; option c) : l’entreprise demande que le contrôle ne soit pas effectué sur son matériel mais sur celui de la DGFiP. L’entreprise met alors à la disposition de la DGFiP les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. En l’espèce, le Conseil d’État vient préciser l’hypothèse du b) du II de l’article L. 47 A du LPF. Selon lui, les courriers adressés par le vérificateur aux entreprises identifiaient les données sur lesquelles il envisageait de conduire des investigations ainsi que l’objet de celles-ci, précisant ainsi « la nature des investigations » qu’il estimait nécessaires au contrôle. Selon lui, la CAA de Lyon, en exigeant excessivement de la DGFiP, a entaché son arrêt d’une erreur de droit (§4) et reformule ici l’étendue de l’exigence d’information du contribuable dans ce cas de figure. Si, dans un premier temps, le vérificateur doit toujours préciser les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations avant le choix du contribuable entre les trois options « afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions » (§3) ; dans un second temps, il n’est pas tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations, sauf lorsque celui-ci a fait le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification conformément au b) du II de l’article L. 47 A du LPF.

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